Le préjudice écologique est un principe reconnu par la jurisprudence française, qui relève à la fois de la responsabilité civile et environnementale. Il est défini par la Cour de cassation comme consistant en une « atteinte directe ou indirecte à l’environnement découlant d’une infraction ». Cela signifie que pour être applicable, un préjudice objectif doit être constaté concernant une dégradation de l’écosystème. Il est alors considéré comme un dommage environnemental et peut donner droit à une réparation en nature ou à des compensations, qu’elles soient matérielles ou financières.
Le principe écologique permet à toute personne physique ou morale de demander une réparation pour des dommages causés aux ressources naturelles et au vivant non commercial, indépendamment des préjudices individuels matériels ou moraux causés aux personnes.
Des initiatives sont à l’œuvre pour l’inscrire dans le Code civil (dans l’article 1382) comme suit : « Tout fait quelconque de l’homme qui cause un dommage à l’environnement oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. La réparation du dommage à l’environnement s’effectue prioritairement en nature ». Il s’agit de donner le droit à réparation pour des éléments environnementaux, qui n’ont pas de propriétaire ni de valeur d’indemnisation. Dans ce but, un fond de réparation environnementale pourrait être créé.
Ce projet de loi témoigne de la volonté de mieux prendre en compte les dommages causés à l’écologie, lors de catastrophes environnementales par exemple. Il permettrait de légiférer sur la réparation du préjudice écologique et ainsi de clarifier le droit français à ce sujet.