La fin de l’année 2022 s’était accompagnée d’un vaste mouvement de reclassification des fonds durables selon la réglementation SFDR (Sustainable financial disclosure regulation). L’entrée en vigueur du niveau 2 du règlement avait conduit de nombreux fonds Article 9 (poursuivant un objectif durable) à passer sous pavillon Article 8 (prenant en compte des caractéristiques ESG), moins contraignant. Un mouvement dans l’autre sens est-il désormais à prévoir ? La Commission européenne a en effet publié ses réponses aux questions posées par les autorités européennes de supervision (Autorité bancaire européenne, Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles, Autorité européenne des marchés) en donnant notamment son avis sur la définition d’un investissement durable. Ce qui semble faciliter la vie des sociétés de gestion.
En l’occurrence, la réponse de l’exécutif européen s’avère plutôt une non-réponse. La Commission ne donne en effet pas plus de précision sur la définition d’un investissement durable. "SFDR ne prescrit pas d’approche spécifique pour déterminer la contribution d’un investissement à un objectif environnemental ou social", écrit-elle. Il appartient donc aux investisseurs de proposer leur propre définition. Ils doivent en revanche décrire la méthodologie utilisée pour caractériser un investissement durable : comment est déterminée la contribution aux