Le règlement SFDR va-t-il être rattrapé par la sémantique ? Ces derniers mois, plusieurs observateurs ont accusé la formulation de la définition d’un investissement durable, pourtant centrale dans le dispositif, de laisser trop de place à l’interprétation. Pour mémoire, au sens de son article 2(17), est considéré comme durable un "investissement dans une activité économique qui contribue à un objectif environnemental, mesuré par exemple au moyen d’indicateurs clés en matière d’utilisation efficace des ressources […], en matière de production de déchets et d’émissions de gaz à effet de serre ou en matière d’effets sur la biodiversité et l’économie circulaire, ou un investissement dans une activité économique qui contribue à un objectif social […], ou un investissement dans le capital humain ou des communautés économiquement ou socialement défavorisées, pour autant que ces investissements ne causent de préjudice important à aucun de ces objectifs et que les sociétés dans lesquels les investissements sont réalisés appliquent des pratiques de bonne gouvernance […]". La mise en pratique de cette définition s’avère plus ardue que ne l’avait envisagé le législateur.
Une lecture à deux niveauxÂ
Comme le souligne un article de blog de Sustainalytics, la référence à une activité économique tend à indiquer que c’est à ce niveau, en décomposant les chiffres d’affaires, que se dÃ