Publié le 05 septembre 2016

ENVIRONNEMENT
"Le droit de l’environnement, un droit de riches"
Un droit de l’environnement à deux vitesses. L’un, mature, se déploie dans les pays industrialisés, essentiellement en Europe et en Amérique du Nord. L’autre peine à se développer dans des nations où l’État de droit est balbutiant. Une situation dont profite souvent des entreprises transnationales. C’est le constat de Romain Lemaire. Pour cet avocat spécialisé en droit de l’environnement, cet état de fait pose la question de la responsabilité des maisons mères en cas de catastrophe écologique.

Frank Perry / AFP
Novethic : Comment qualifier l’application du droit de l’environnement aujourd’hui pour les entreprises dans le monde ?
Romain Lemaire : Il faut avoir conscience que ce droit est un droit de riches. Nous avons de superbes réglementations en Europe et aux États-Unis. Mais dans des États où il y a peu de droit, l’environnement n’est pas la priorité. Le braconnage des espèces protégées nous en offre aujourd’hui un exemple frappant.
Là où les États ne sont pas solides, ce droit est balbutiant. Se pose aussi la question de savoir si, lorsque des catastrophes environnementales sont provoquées dans des pays pauvres par des filiales de grands groupes transnationaux, on peut faire remonter la responsabilité aux sociétés mères. C’est d’ailleurs pour cela qu'une affaire telle que celle du Probo Koala, qui a eu lieu en 2006 en Côte d’Ivoire, a été, pour partie, jugée aux Pays-Bas (le pétrolier Probo Koala était affrété par Trafigura, une société multinationale de courtage pétrolier dont la maison mère est immatriculée aux Pays-Bas, NDLR).
Cela pose la question du devoir de vigilance dans la chaîne d’approvisionnement...
Dans ce domaine, les médias ont beaucoup plus de pouvoirs que la loi. Les grands groupes craignent davantage que leur réputation soit salie par l’implication de l’une de leurs sociétés dans un drame environnemental que des procédures judiciaires. Dans des pays où il n’existe aucune loi particulière ou qui ne sont pas appliquées si elles existent, le procès n’est pas la seule solution. Il est nécessaire pour les victimes. Mais le retentissement médiatique pèse désormais lourd pour les multinationales.
En France, un droit environnemental constitutionnel
Quelle est la responsabilité juridique actuelle des entreprises françaises concernant les dégâts qu’elles provoquent sur l’environnement ?
La charte de l’environnement est intégrée à notre Constitution. Ce texte dit que toute personne physique ou morale doit prévenir des atteintes à l’environnement qu’elle est susceptible de lui porter et contribuer à la réparation des dommages dans les limites de la loi. Il faut se rendre compte que cette charte a la même valeur juridique que la déclaration universelle des droits de l’Homme. Ce n’est pas rien. Les États ayant inscrit ce droit environnemental dans leur constitution sont peu nombreux dans le monde.
Le code de l’environnement dispose que la biodiversité, la qualité de l’air et notre environnement au sens général constituent le patrimoine commun de la nation. Il instaure aussi le principe de pollueur payeur. C’est un principe qui conduit aux mesures de prévention, de lutte et de réparation. Ce principe n’est pas seulement lié à des dommages. Il existe même aujourd’hui, depuis la loi biodiversité adoptée au mois de juillet, un principe de non régression du droit environnemental. C’est une innovation. Le droit français en la matière est donc contraignant et novateur.
En 2012, la Cour de cassation française a reconnu le préjudice écologique dans l’affaire de la marée noire provoquée par le naufrage de l’Erika. Un cas où non seulement le propriétaire du navire, mais aussi son affréteur (Total) notamment, ont été mis en cause. Quel est le particularisme de ce type de préjudice, notamment en termes de responsabilité ?
Globalement, le préjudice écologique pousse les entreprises à intégrer les externalités, ce qui est depuis longtemps le but du droit de l’environnement. Mais sa mise en œuvre pose beaucoup de questions et il reste des garde-fous à poser pour éviter un effet d’aubaine.
Il faut bien comprendre que, d’abord, le préjudice écologique, va en soi à l’encontre du système de réparation tel qu’il est historiquement établi. C’est-à-dire qu’une personne (physique ou morale) se plaint du comportement d’une autre et demande réparation du préjudice subi. C’est la base de notre code civil. Mais la question se pose autrement en matière environnementale. Car l’environnement ne peut évidemment pas agir en justice. C’est donc forcément un acteur économique, administratif ou de la société civile qui peut agir en son nom.
Se pose ensuite la question de la réparation. L’argent, en soi, ne répare pas l’environnement. La réparation du préjudice écologique, qui passe notamment par la restauration des écosystèmes, est compliquée de ce point de vue, car elle se heurte aux notions traditionnelles.
Et puis se pose la question de la nature de la pollution. Si une canalisation de pétrole rompt, comme ce fut le cas dans la plaine de la Crau, c’est simple. Si la pollution est diffuse et s’étale sur des dizaines d’années, les responsabilités sont bien plus ardues à établir, notamment en raison d’un manque de preuves. Cette question est actuelle, car le préjudice écologique vient d’être transcrit dans le droit civil (début août, NDLR).
Se pose enfin la question de savoir qui touche les sommes liées à la réparation du préjudice écologique. La commune ? Le département ? L'État ? Des ONG qui opèrent sur le terrain ? Des fédérations d’ONG d’ampleur nationale ? Cette question est en train d’être tranchée par la jurisprudence.
Un droit qui continue de s'étoffer
Comment le droit international de l’environnement permet-il de réguler les activités internationales des grandes entreprises et le commerce international ?
Il existe des dizaines de conventions internationales sur cette matière. Et elles ne portent pas sur des thèmes futiles. On peut citer à titre d’exemples celle qui porte sur la pollution nucléaire, celle qui porte sur la pollution aux hydrocarbures… sans parler de la régulation des émissions de gaz à effet de serre. Elles permettent souvent une meilleure indemnisation des victimes comme dans le cas du naufrage de l’Erika. Ce droit n’est pas récent. Mais il continue de s’étoffer.
La convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires, adoptée en 1973, s’est par exemple enrichie en 2003 d’une annexe relative à la prévention de la pollution par les eaux usées des navires. Concrètement, cela rend les dégazages en mer interdits au regard du droit international.
Ce système global fonctionne plutôt bien sur le transfert de déchet dangereux comme l’a prouvé l’affaire du démantèlement du porte-avions français Clémenceau, qui devait initialement être mené en Inde (dans des conditions de sécurité et de respect de l’environnement très insuffisantes, NDLR).