Le développement durable dans le traité constitutionnel européen
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Publié le 18-05-2005
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Dans ces extraits du Traité sont rassemblées les mentions au développement durable et à la protection de l'environnement.
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- Art. 1-3 §3 : « L’Union œuvre pour le développement durable de l’Europe fondé sur une croissance économique équilibrée et sur la stabilité des prix, une économie sociale de marché hautement compétitive, qui tend au plein emploi et au progrès social, et un niveau élevé de protection et d’amélioration de la qualité de l’environnement ». - Préambule de la Charte des droits fondamentaux de l’Union : « [L’union] cherche à promouvoir un développement équilibré et durable » ; « [la jouissance des droits mis en avant dans la Charte entraîne] des responsabilités et des devoirs tant à l’égard d’autrui qu’à l’égard de la communauté humaine et des générations futures » - Art. II-97 : « Un niveau élevé de protection de l’environnement et l’amélioration de sa qualité doivent être intégrés dans les politiques de l’Union et assurés conformément au principe du développement durable. » - Art. III-119 : « Les exigences de la protection de l’environnement doivent être intégrées dans la définition et la mise en œuvre des politiques et actions visées […] afin, en particulier de promouvoir le développement durable » - Art III-233 : « La politique de l’union dans le domaine de l’environnement contribue à la poursuite des objectifs suivants : a) la préservation, la protection et l’amélioration de la qualité de l’environnement ; b) la protection de la santé des personnes ; c) l’utilisation prudente et rationnelle des ressources naturelles ; d) la promotion, sur le plan international, de mesures destinées à faire face aux problèmes régionaux ou planétaires de l’environnement. […] Elle est fondée sur les principes de précaution et d’action préventive, sur le principe de la correction, par priorité à la source, des atteintes à l’environnement et sur le principe du pollueur-payeur. » - Art. III-256 sur l’énergie : « En tenant compte de l’exigence de préserver et d’améliorer l’environnement » - Art. III-292 §2 : « L’union définit et mène des politiques communes et des actions, et œuvre pour assurer un haut degré de coopération dans tous les domaines des relations internationales afin de : […] soutenir le développement durable sur le plan économique, social et environnemental des pays en développement dans le but essentiel d’éradiquer la pauvreté ; […] contribuer à l’élaboration de mesures internationales pour préserver et améliorer la qualité de l’environnement et la gestion durable des ressources naturelles mondiales, afin d’assurer un développement durable »
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