Loi Grenelle 2 et entreprises : bataille rangée autour des obligations de reporting

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Publié le 26-11-2010

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Adoptée en juillet, la loi Grenelle 2 n'entrera en application qu'avec la publication de ses décrets d'application. Estimés à plusieurs centaines, ils sont en cours de rédaction. Celui qui concerne l'article 225 c'est-à-dire les obligations de reporting sur des indicateurs environnementaux et sociaux auxquelles vont être soumises les entreprises fait l'objet non seulement d'âpres débats mais aussi de manœuvres législatives dénoncées par les défenseurs de la RSE.

« En catimini et sans véritable débat ni concertation préalable, le Parlement remet en cause, trois mois après l’avoir adoptée, une disposition importante de la loi Grenelle 2 », le titre du communiqué de l’ORSE, association de promotion de la RSE, publié le 24 novembre est sans ambigüité. Il dénonce l’abrogation d’une disposition qui prévoyait que : « les institutions représentatives du personnel et les parties prenantes participant à des dialogues avec les entreprises peuvent présenter leur avis sur les démarches de responsabilité sociale, environnementale et sociétale des entreprises en complément des indicateurs présentés.». L’ORSE tout comme ceux qui travaillent à ce que le décret puisse constituer une avancée réelle d’intégration de la RSE dans l’information publique donnée par les entreprises, s’indigne sur le fond comme sur la forme. Sur la forme, le texte a été supprimé en utilisant un autre projet de loi et sans concertation y compris avec le rapporteur du projet de loi, le député Bertrand Pancher. Sur le fond, ce texte offrait la possibilité aux entreprises d’intégrer à leur communication sur la RSE le point de vue, éventuellement dissonant de leurs parties prenantes. L’enjeu peut sembler limité mais ce rebondissement montre que la France même si elle souhaite mettre en avant la dimension pionnière de sa législation, est encore loin du consensus entre parlementaires.

"Préjudice pour les entreprises"

Les sénateurs, auteurs de la suppression, mettent en avant le fait que la notion de parties prenantes est, selon eux trop large et floue, mais surtout que la disposition supprimée « pourrait introduire dans le rapport annuel des appréciations non vérifiées ou susceptibles de porter à l’entreprise un préjudice de réputation disproportionné, à l’égard de leurs concurrents étrangers ».
Une information RSE assortie d’une analyse critique serait donc de nature à faire perdre des marchés aux entreprises mises en concurrence avec celles qui soit ne disent rien sur ce sujet soit n’ont qu’une communication positive et sans aspérité ? Cela semble paradoxal puisque les entreprises qui font de leur RSE un avantage concurrentiel savent que la crédibilité de leur discours nait de leur capacité à le faire évaluer par des tiers. Le groupe papetier canadien Cascades par exemple est allé jusqu’à définir avec des ONG environnementales ces indicateurs de performance RSE et ce sont elles qui en évaluent le degré d’atteinte.
« Le problème c’est qu’il n’y a ni consensus, ni cadrage clair du gouvernement sur la RSE » explique  Patrick d’Humières, qui à travers son institut dédié à la RSE, bataille au service d’un article 225 de la loi Grenelle 2 exigeant un reporting de qualité. « En Allemagne, la RSE est portée par Mme Merckel qui considère que cela doit être un avantage concurrentiel des entreprises allemandes. En France, le ministère des Finances résiste toujours à l’idée que les entreprises puissent être fortement incitées à faire un reporting sur ce sujet.»
La suppression de l’alinéa ne remet pas en cause l’ensemble du texte qui concerne l’obligation pour les entreprises de plus de 500 salariés d’intégrer à leurs rapports annuels des informations certifiées par des tiers indépendant de nature environnementale et sociale. Les discussions autour du décret d’application qui doit être adopté d’ici la fin de l’année se poursuivent. Elles concernent la détermination du périmètre d’application, la liste des indicateurs sur lesquels les entreprises devront donner des informations ou encore la définition de ce que peuvent être les tiers indépendants chargés de vérifier les dites données.

"Un droit du développement durable"

Organisations professionnelles d’entreprises, conseils spécialisés, ONG, tous ont rédigé des recommandations envoyées au Commissariat au développement durable qui pilote la rédaction du décret. Quelle version adoptera-t-il ? Quels arbitrages ministériels seront faits ? Le suspens continue. Patrick d’Humières regrette qu’à l’image de la concertation faite du temps du Grenelle de l’environnement, le texte ne puisse s’élaborer sur un mode de concertation qui permettrait de construire un consensus français sur les obligations de reporting des entreprises liées à la RSE. Alors que la norme ISO 26000, adoptée par 66 pays, qui été publiée début novembre  créé le premier cadre international de définition de la RSE, cela pourrait être utile.
Quelle que soit la mouture finale du décret d’application de l’article 225 du code du commerce, les experts restent optimistes. Pour le spécialiste du droit environnemental qu’est Maitre Huglo ,« elle constitue pour la première fois un droit du développement durable qui réconcilie écologie et économie et conduit les entreprises à créer du droit en définissant des normes.»


A.C. Husson-Traore
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