|
Octobre 2006, au siège de la gare routière de Libourne, près de Bordeaux. Madame X, salariée depuis plusieurs années en tant qu’agent administratif, se plaint auprès de son employeur : elle se sent en insécurité sur son lieu de travail. Motif ? Elle vit mal les actes d’incivilités de la part de certains usagers. Bien que son employeur lui rappelle qu’elle n’a jamais été victime d’une agression, il prend sa plainte en considération. Il adopte une série de mesures : mise à disposition d’un téléphone mobile et d’un système de videosurveillance et d’alarme, pose de films adhésifs sur les fenêtres du guichet afin de protéger la salariée des regards extérieurs, formalise un schéma de prévention des risques… Bref, l’employeur ne reste pas passif. Pourtant, malgré ces mesures, l’employée se sent toujours en insécurité. Elle saisit les prud’hommes aux fins de voir son employeur condamné à lui verser une indemnité pour « violation de son obligation de sécurité ».
« Préjudice d’anxiété »
L’affaire aboutira en Cassation. Dans un arrêt du 6 octobre 2010, la Chambre a fini par trancher en faveur de la plaignante, estimant qu’elle méritait réparation, sans pour autant avoir à caractériser une faute de l’employeur. Que l’on dénonce ou non le caractère subjectif d’une telle plainte, cette jurisprudence témoigne d’un renforcement de l’obligation de sécurité de résultat de l’employeur. Le fait de statuer sur le risque plus que sur le dommage est récente. Pour la première fois l’an dernier, la justice a en effet accepté d’indemniser des salariés de la société Ahlstrom Label Pack qui avaient été exposés à l’amiante. Pourtant, ils ne souffraient pas d’une maladie liée à cet agent cancérigène, mais de stress. Le stress de voir justement un jour une maladie imparable écourter leur vie. Ce qui a été reconnu par la Cour de Cassation ? Le « préjudice d’anxiété ».
Reconnaissance de " l’inquiétude" et de " l’anxiété"
Cette jurisprudence semble faire tâche d’huile dans le domaine des risques psychosociaux. « Désormais, c’est le risque qui est puni, indépendamment d’une lésion, d’un accident ou d’une maladie, résume Michel Ledoux, avocat en droit social. C’est dire l’importance de l’obligation de sécurité de résultat qui pèse de plus en plus sur les employeurs » ! En vertu de ce principe, ceux-ci sont, rappelons-le, tenus de protéger la santé - physique et mentale - de leurs salariés. Ce qui sous-entend qu’ils doivent prendre toute mesure utile de prévention, d’information et de formation et mettre en place une organisation du travail adaptée, en veillant à ce que ne survienne aucun événement susceptible de mettre en danger leur personnel. Le fait de reconnaitre « l’inquiétude » ou « l’anxiété » va compliquer la tâche des employeurs...
Judiciarisation croissante Du côté du Centre interservices de santé et de médecine du travail en entreprise (CISME), on a formellement dénoncé cette nouvelle jurisprudence, source de contentieux. La raison ? Elle n’apporte pas de solutions permettant à l’employeur de répondre au mieux à son obligation de sécurité. Et quel que soit le degré des mesures prises par l’employeur, il semblerait qu’elles soient d’emblée jugées insuffisantes… Au Club des directeurs de sécurité des entreprises (CDSE), l’heure n’est pas à l’affolement : « Face à la judiciarisation croissante des questions liées à la sécurité physique et mentale des salariés, il faut raison garder », tempère Olivier Hassid directeur du CDSE. S’il admet que les obligations se durcissent pour les entreprises, il estime que la solution réside dans une politique de prévention efficace. Car si le fait d’agir n’est pas nécessairement un antidote contre le risque de contentieux, ne rien faire, c’est pire ! « Pour prévenir la violence au travail et le harcèlement, il existe par exemple les dispositifs d’alerte professionnelle ou la sensibilisation des salariés », dit-il. Mais les risques doivent aussi se gérer dès l’embauche. « En entretien de recrutement, on doit pouvoir évaluer le sens éthique du candidat et s’assurer de l’équilibre de sa personnalité », conseille Olivier Hassid.
La prévention se complique
Les employeurs parviendront-ils à rassurer durablement les salariés ? Pas sûr… A France Télécom, par exemple, l’angoisse est toujours aussi contagieuse, selon Sébastien Crozier, délégué CFE-CGC-Unsa : « La violence sociale et le sentiment d’insécurité de l’époque Lombard, lié notamment aux « mobilités forcées » sont révolus, mais la reconstruction mentale des salariés est difficile, malgré les mesures prises », observe le représentant syndical. Dans un contexte où les juges prennent de plus en plus en considération le ressenti des salariés, la prévention va en tous cas devenir un casse-tête pour les employeurs… D’autant qu’à partir de 2012, suite au débat sur la pénibilité, ils devront réaliser des fiches individuelles sur lesquelles il sera clairement spécifié que les salariés ont pu être exposés à telle substance nocive dans leur carrière. « Ceux qui ont exercé dans des activités dites pénibles, susceptibles d’entrainer des pathologies, pourraient alors demander en nombre des dommages et intérêts », anticipe maître Ledoux.
|